CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 1er ; Gestion des risques et fonds
Section 1 ; Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Article R251-3
(Décret n° 89-321 du 18 mai 1989 art. 2 Journal Officiel du 19 mai 1989)
Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ; 2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ; 3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ; 4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ; 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.