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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 5 ; Ressources autres que les cotisations
Section 1 ; Contribution des entreprises de préparation de médicaments

Article R245-5


(inséré par Décret n° 97-635 du 31 mai 1997 art. 5 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 245-4 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
   Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)