CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 3 ; Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Section 4 ; Contrôle
Article R243-60
(Décret n° 96-91 du 31 janvier 1996 art. 8 Journal Officiel du 7 février 1996)
(Décret n° 99-434 du 28 mai 1999 art. 4 III Journal Officiel du 30 mai 1999)
Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.