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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 3 ; Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Section 1 ; Recouvrement
Sous-section 1 ; Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés

Article R243-6-1


(Décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 art. 6, art. 41 Journal Officiel du 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990)


(Décret n° 91-760 du 5 août 1991 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1991)


   Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés.
   Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.
   L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)