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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 3 ; Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Section 2 ; Sûretés

Article R243-50


   L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de trois mois, à dater de l'échéance des sommes dues .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)