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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 3 ; Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Section 1 ; Recouvrement
Sous-section 4 ; Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement

Article R243-39


(Décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 art. 23 Journal Officiel du 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990)


(Décret n° 95-1353 du 29 décembre 1995 art. 4 VII Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)


   Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article R. 243-38 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Ces pénalités et majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions fixées à l'article R. 243-20.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)