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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 3 ; Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Section 1 ; Recouvrement
Sous-section 1 ; Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés

Article R243-20-2


(inséré par Décret n° 86-244 du 18 février 1986 art. 1er Journal Officiel du 25 février 1986)


   Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)