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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 3 ; Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Section 1 ; Recouvrement
Sous-section 1 ; Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés

Article R243-19


(Décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 art. 16 Journal Officiel du 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990)


(Décret n° 99-492 du 11 juin 1999 art. 1 II Journal Officiel du 15 juin 1999)


   Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement . Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)