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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 3 ; Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Section 1 ; Recouvrement
Sous-section 1 ; Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés

Article R243-16


(Décret n° 87-801 du 29 septembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 1er octobre 1987)


(Décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 art. 13 Journal Officiel du 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990)


   Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 50 F (1) par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention "néant", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 5000 F (2) par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
   Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 5000 F par bordereau ou déclaration .
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
(2) Amende applicable depuis le 1er décembre 1990.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)