CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 ; Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 ; Dispositions propres à chaque branche
Article R242-6-2
(inséré par Décret n° 92-558 du 25 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 1992)
L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants : 1° Déclaration d'accident faite par l'entreprise de travail temporaire ; 2° Attestations de salaires ; 3° Doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ; 4° Doubles des notifications des décisions attributives de rente. L'entreprise utilisatrice adresse à l'entreprise de travail temporaire sur la demande de celle-ci les pièces justifiant qu'il a été procédé aux communications prévues à l'article R. 412-2.