CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 4 ; Dispositions communes
Article R241-6
(Décret n° 95-942 du 25 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 26 août 1995)
(Décret n° 98-1002 du 2 novembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 7 novembre 1998)
Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 : a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ; b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182.