CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 2 ; Organismes nationaux
Chapitre 8 ; Conseils de surveillance
Article R228-9
(inséré par Décret n° 96-960 du 4 novembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 novembre 1996)
Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention. Il peut également entendre les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.