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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 4 ; Elections
Section 6 ; Scrutin
Sous-section 1 ; Opérations de vote

Article R214-9


   Chaque liste en présence a le droit de désigner, pour chaque bureau, un assesseur pris soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale en application de l'article L. 214-4, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
   Chaque candidat travailleur indépendant a le droit de désigner, pour chaque bureau, un assesseur pris parmi les électeurs inscrits sur l'une ou l'autre des deux listes électorales mentionnées à l'alinéa précédent.
   Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs présents sachant lire et écrire en français selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
   En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)