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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 4 ; Elections
Section 7 ; Dispositions particulières à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime

Article R214-62


   Le recensement général des votes est opéré, pour chaque caisse, par une commission qui siège au ministère chargé de la marine marchande et dont le secrétariat est assuré par un agent de ce ministère.
   Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la commission ou par un juge désigné par lui. Elle comprend , en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le ministre chargé de la marine marchande.
   Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-35 sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)