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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 4 ; Elections
Section 6 ; Scrutin
Sous-section 1 ; Opérations de vote

Article R214-21


   Le vote par procuration est régi par les dispositions des articles L. 75, L. 76 et L. 77 ainsi que des articles R. 72, R. 72-1, R. 72-2, R. 73, R. 75, R. 76, R. 76-1, R. 77, R. 78, R. 79 et R. 80 du code électoral.
   Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article R. 214-4.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)