CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 4 ; Elections
Section 6 ; Scrutin
Sous-section 1 ; Opérations de vote
Article R214-18
Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article R. 214-4. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.