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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 4 ; Elections
Section 6 ; Scrutin
Sous-section 1 ; Opérations de vote

Article R214-11


   Chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant a le droit d'être représenté dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
   Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
   Les dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article R. 214-9 et celles de l'article R. 214-10 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)