CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 8 ; Dispositions diverses - Dispositions d'application
Chapitre 3 ; Unions régionales des caisses d'assurance maladie
Section 1 ; Membres et conseil d'administration
Article R183-4
(inséré par Décret n° 97-630 du 31 mai 1997 art. 2 2° Journal Officiel du 1er juin 1997)
La durée du mandat des administrateurs de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans. Lorsqu'un administrateur de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, le conseil d'administration de l'organisme compétent procède à la désignation d'un nouveau représentant. En cas de renouvellement des conseils d'administration des membres de l'union régionale, les conseils d'administration ou les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2. Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration de l'union régionale.