CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 ; Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 3 bis ; Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Article R174-10
(Décret n° 93-704 du 27 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)
(Décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 art. 6 Journal Officiel du 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994)
(inséré par Décret n° 99-316 du 26 avril 1999 art. 27 Journal Officiel du 27 avril 1999)
La dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.