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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 2 ; Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
Section 2 ; Coordination du régime agricole et des autres régimes
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article R172-4


(Décret n° 87-801 du 29 septembre 1987 art. 5 Journal Officiel du 1er octobre 1987)


   Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
   Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.
   Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié , il est tenu compte du total des deux pensions.
   Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu et, lorsque l'entrée en jouissance de la deuxième pension est postérieure au 1er octobre 1958, 50 p. 100 de ce salaire. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.
   La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)