CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes
Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 2 ; Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
Section 4 ; Dispositions diverses
Article R172-22
(inséré par Décret n° 88-677 du 6 mai 1988 art. 4 Journal Officiel du 8 mai 1988)
Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7 et d'autres dispositions énumérées à l'article R. 172-15, les prestations sont servies par priorité au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7.
Si les articles L. 381-2 et L. 741-7 sont applicables, il est fait application de l'article L. 381-2.
Lorsque des cotisations doivent être versées, elles le sont au titre des dispositions en application desquelles sont servies les prestations.