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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 2 ; Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
Section 3 ; Coordination entre divers régimes
Sous-section 2 ; Assurance invalidité

Article R172-19


(inséré par Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 38 Journal Officiel du 17 juillet 1986)


   Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité :
   1° Le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance invalidité au titre de ce régime ou qu'il aurait pu y ouvrir droit si l'activité de l'intéressé s'était poursuivie dans les mêmes conditions de périodicité ;
   2° Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire ;
   3° Toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité ;
   4° Toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)