CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 2 ; Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
Section 3 ; Coordination entre divers régimes
Sous-section 2 ; Assurance invalidité
Article R172-17
(inséré par Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 38 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue à l'article précédent sont les suivants : 1° Régimes de salariés : a) Le régime général de sécurité sociale ; b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ; c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ; 2° Régimes de travailleurs non-salariés : a) Les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles; b) Le régime des avocats ; c) Le régime des travailleurs non-salariés des professions agricoles ; 3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non-salariés.