CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 ; Tutelle aux prestations sociales
Section 5 ; Commission départementale des tutelles aux prestations sociales
Article R167-25
Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement : 1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ; 2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ; 3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles. Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.