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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 ; Tutelle aux prestations sociales
Section 3 ; Tuteurs

Article R167-13


   L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.
   Dans les huit jours , le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.
   Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.
   Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.
   Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.
   La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)