CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 5 ; Appareillage
Section 2 ; Dispositions complémentaires relatives à certains appareils de prothèse et d'orthèse
Sous-section 2 ; Agrément des fournisseurs
Article R165-19
La prise en charge des appareils énumérés à l'article R. 165-14 est subordonnée : 1°) à l'agrément du fournisseur par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants ; 2°) à la signature d'une convention par laquelle le fournisseur s'engage à délivrer, renouveler et adapter les appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1.