CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 5 ; Appareillage
Section 1 ; Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires
Sous-section 3 ; Obligations des fournisseurs
Article R165-12
Les conventions que les fournisseurs peuvent conclure avec les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants doivent être conformes à des conventions types fixées par arrêtés des ministres énumérés à l'article R. 165-11.