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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 3 ; Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
Section 1 ; Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables
- Liste des médicaments agréés

Article R163-5


(Décret n° 90-1034 du 21 novembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 22 novembre 1990)


(Décret n° 99-554 du 2 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 4 juillet 1999)


(Décret n° 99-915 du 27 octobre 1999 art. 1 III Journal Officiel du 30 octobre 1999)


   I. - Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 :
   1° Les médicaments dont les éléments de conditionnement, l'étiquetage ou la notice, définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ou la publicité auprès des professionnels de santé font mention d'une utilisation non thérapeutique ;
   2° Les médicaments qui n'apportent ni amélioration du service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ni économie dans le coût du traitement médicamenteux ;
   3° Les médicaments susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées ;
   4° Les médicaments dont le prix proposé par l'entreprise ne serait pas justifié eu égard aux critères prévus au premier alinéa de l'article L. 162-16-1 ;
   5° Les médicaments dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par l'utilisation thérapeutique.
   Les dispositions du 2° ci-dessus ne sont pas applicables aux spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence appartenant aux mêmes groupes génériques figurent sur la liste prévue à l'article L. 162-17.
   II. - L'inscription des médicaments qui ont fait l'objet d'une publicité auprès du public au sens de l'article L. 551-3 du code de la santé publique peut être refusée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)