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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 6 ; Actions expérimentales
Sous-section 2 ; Filières et réseaux de soins expérimentaux

Article R162-50-4


(inséré par Décret n° 96-789 du 11 septembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1996)


   Lorsque le dossier est complet, le conseil d'orientation émet un avis sur le projet en prenant en considération :
   a) Son intérêt économique, au regard notamment de l'objectif de maîtrise des dépenses remboursées par l'assurance maladie ;
   b) Son intérêt médical, au regard de l'organisation, de la qualité et de la continuité des soins ;
   c) Les conditions de prise en charge financière des prestations ;
   d) La qualité du système d'information mis en place en vue de l'évaluation du projet ;
   e) La justification des dérogations demandées aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
   Le président du conseil d'orientation transmet les avis aux ministres compétents pour statuer sur la demande d'agrément.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)