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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 ; Etablissements de soins

Article R162-41


(Décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 4 décembre 1992)


(Décret n° 97-372 du 18 avril 1997 art. 6 Journal Officiel du 20 avril 1997)


(Décret n° 2000-141 du 21 février 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 février 2000)


   I. - Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations des établissements de santé privés, mentionné au I de l'article L. 162-22-3, appliqué au montant des dépenses remboursées de l'année civile antérieure, est déterminé de manière à assurer le respect de l'objectif quantifié national.
   Il est tenu compte pour son calcul :
   1° De la croissance prévisible en volume des prestations remboursées dans l'année civile au cours de laquelle l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3 est signé ;
   2° De la croissance prévisible des dépenses correspondant aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 au cours de l'année civile considérée ;
   3° De l'application des mesures tarifaires arrêtées dans le cadre de l'accord annuel précédent ou à défaut de l'arrêté interministériel mentionné au I de l'article L. 162-22-3 ;
   4° Le cas échéant, de l'application des mesures tarifaires prises pour certaines activités médicales en vertu du 1° du I de l'article L. 162-22-3.
   Il est également tenu compte de ce que le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations s'applique seulement à une partie de l'année civile couverte par ce dernier.
   II. - En vue de réduire les inégalités entre les régions, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région est modulé par rapport au taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations en tenant compte de l'activité des établissements de la région et des besoins de santé de la population. L'activité des établissements est appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique.
   Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 710-6 susvisé ne sont pas disponibles, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national ainsi que des besoins de santé de la population.
   Le cas échéant, si des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)