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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 ; Etablissements de soins

Article R162-39


(Décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 art. 5 Journal Officiel du 4 décembre 1992)


(Décret n° 97-372 du 18 avril 1997 art. 4 Journal Officiel du 20 avril 1997)


   Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales :
   1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ;
   2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
   3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
   Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.
   Ce comité est chargé :
   1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ;
   2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;
   3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)