CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations
Section 4 ; Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Sous-section 2 ; Carte d'assurance maladie
Article R161-33-6
(inséré par Décret n° 98-275 du 9 avril 1998 art. 1 III Journal Officiel du 15 avril 1998)
Les applications informatiques nécessitant l'emploi de la carte d'assurance maladie installées sur les postes de travail des professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations pris en charge par l'assurance maladie permettent la visualisation et la mise à jour du contenu des cartes d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article R. 161-33-2.