CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations
Section 4 ; Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Sous-section 1 ; Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
Article R161-29
(Décret n° 95-564 du 6 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1995 et rectificatif JORF 19 août 1995)
(Décret n° 96-793 du 12 septembre 1996 art. 2 1° Journal Officiel du 13 septembre 1996)
Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité : 1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ; 2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ; 3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ; 4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3 ; 5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.