CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 5 ; Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
Chapitre 3 ; Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article R153-4
(Décret n° 2000-783 du 23 août 2000 art. 7 Journal Officiel du 24 août 2000)
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région. Le délai mentionné au même article est fixé à un mois. Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces conseils et comités sont exécutoires de plein droit.