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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 5 ; Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
Chapitre 3 ; Contrôle des budgets - Contrôles divers

Article R153-4


(Décret n° 2000-783 du 23 août 2000 art. 7 Journal Officiel du 24 août 2000)


   L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région.
   Le délai mentionné au même article est fixé à un mois.
   Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces conseils et comités sont exécutoires de plein droit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)