CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 ; Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 2 ; Tribunaux du contentieux de l'incapacité
Sous-section 2 ; Procédure
Article R143-7
(Décret n° 86-658 du 18 mars 1986 art. 15 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 15 I III Journal Officiel du 4 juin 1999)
Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège.