CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 ; Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 2 ; Tribunaux du contentieux de l'incapacité
Sous-section 2 ; Procédure
Article R143-14
(Décret n° 86-658 du 18 mars 1986 art. 17 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 15 I III Journal Officiel du 4 juin 1999)
En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquels les tribunaux du contentieux de l'incapacité statuent en dernier ressort, les parties peuvent relever appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues à l'article R. 143-23. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion. L'appel a un effet suspensif.