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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 ; Contentieux général
Section 3 ; Comité médical régional

Article R142-7-10


(inséré par Décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1996)


   Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel, ont été relevés, au cours d'une période déterminée, plusieurs faits litigieux au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-3, la sanction encourue porte sur chacun des faits. S'il s'agit d'un premier manquement aux règles ou conditions visées au premier alinéa de l'article L. 315-3, le montant de la sanction financière appliquée par la caisse ne peut excéder un plafond global égal à un douzième des honoraires effectivement perçus par le médecin dans le cadre de son activité libérale conventionnelle, au cours de l'année précédant celle de la saisine du comité médical régional.
   En cas de nouveau manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 commis dans un délai d'un an à compter de la notification d'une décision de la caisse sanctionnant des faits de même nature, la sanction représente la totalité de la dépense effectivement supportée par la caisse du fait dudit manquement.




Source : LEGIFRANCE
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