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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 ; Contentieux général
Section 4 ; Juridictions
Sous-section 2 ; Procédure

Article R142-22


(Décret n° 86-658 du 18 mars 1986 art. 10 Journal Officiel du 20 mars 1986)


(Décret n° 92-460 du 19 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)


(Décret n° 96-785 du 10 septembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1996)


(Décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1996)


(Décret n° 97-635 du 31 mai 1997 art. 7 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
   Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
   1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
   2° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.
   Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
   Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

   L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction




Source : LEGIFRANCE
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