CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 8 ; Contribution à la charge des établissements de vente en gros des spécialités pharmaceutiques
Article R138-1
(inséré par Décret n° 97-635 du 31 mai 1997 art. 4 Journal Officiel du 1er juin 1997)
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 138-5 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.