CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 ; Recettes diverses
Article R137-2
(inséré par Décret n° 97-635 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent : 1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ; 2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.