CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 ; Recettes diverses
Article R137-10
(inséré par Décret n° 97-635 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.