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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 ; Fonds de solidarité vieillesse
Section 1 ; Dispositions générales

Article R135-4


(Décret n° 93-1354 du 30 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Décret n° 96-532 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)


(Décret n° 99-898 du 22 octobre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 24 octobre 1999)


   Le conseil d'administration a pour rôle  :
   1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve prévu à l'article R. 135-18 ;
   2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse qui intègre le compte rendu financier spécifique du budget annexe du fonds de réserve ;
   3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
   4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
   5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
   6° D'accepter les dons et legs.
   Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)