CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 ; Fonds de solidarité vieillesse
Section 3 ; Fonds de réserve
Article R135-20
(inséré par Décret n° 99-898 du 22 octobre 1999 art. 1 V Journal Officiel du 24 octobre 1999)
Les opérations du fonds de réserve sont retracées, en fin d'exercice comptable, dans un compte de résultat spécifique distinct de celui des opérations de solidarité.