CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 2 ; Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 ; Personnel
Section 2 ; Agents de direction et agents comptables
Sous-section 2 ; Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS)
Article R123-23
(Décret n° 98-1309 du 30 décembre 1998 art. 10 Journal Officiel du 1er janvier 1999)
Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes du centre comprennent : 1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ; 2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ; 3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ; 4°) le produit des activités du centre ; 5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; 6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle. Le centre peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.