Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 2 ; Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 ; Personnel
Section 2 ; Agents de direction et agents comptables
Sous-section 2 ; Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS)

Article R123-11


(Décret n° 88-712 du 9 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1988)


   Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend  :
   1° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
      b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
      c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
      d) Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
      e) Un représentant de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
      f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
   2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   3° Un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves.
   4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.

   Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
   En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
   La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
   Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
   En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
   En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
   Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
   L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)