CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés;Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Protection complémentaire en matière de santé
Article D814-7
(Décret n° 87-302 du 30 avril 1987 art. 5 Journal Officiel du 3 mai 1987)
(Décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)
(Décret n° 93-1355 du 30 décembre 1993 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Décret n° 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)
Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée. Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.