Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés;Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Protection complémentaire en matière de santé

Article D814-1


(Décret n° 87-302 du 30 avril 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 3 mai 1987 rectifi catif le 20 juin 1987)


(Décret n° 88-88 du 27 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1988)


(Décret n° 90-908 du 2 octobre 1990 art. 2 Journal Officiel du 10 octobre 1990)


(Décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Décret n° 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)


   Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
   1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
   2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
   3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1;
   4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire.
   En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
   5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
   Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
   Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)