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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés;Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Protection complémentaire en matière de santé

Article D811-10


(Décret n° 90-908 du 2 octobre 1990 art. 2 Journal Officiel du 10 octobre 1990)


(Décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Décret n° 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)


   En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés  :
   1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
   2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
   3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
   Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)