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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger
Travailleurs migrants
Chapitre 7 ; Travailleurs migrants

Article D767-23


(Décret n° 90-142 du 14 février 1990 art. 1 Journal Officiel du 15 février 1990)


(Décret n° 96-817 du 17 septembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 18 septembre 1996)


(Décret n° 97-690 du 31 mai 1997 art. 11 Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Décret n° 99-814 du 17 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 18 septembre 1999)


   Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)