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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger
Travailleurs migrants
Chapitre 7 ; Travailleurs migrants

Article D767-21


(Décret n° 90-142 du 14 février 1990 art. 1 Journal Officiel du 15 février 1990)


(Décret n° 96-817 du 17 septembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 18 septembre 1996)


(Décret n° 97-690 du 31 mai 1997 art. 9 Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Décret n° 99-814 du 17 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 18 septembre 1999)


   La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)